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L’infraction légère (art. 16a LCR)

 

L’infraction aux règles de la circulation routière est qualifiée de légère lorsqu’elle met légèrement en danger la sécurité d’autrui et que son auteur n’a commis qu’une faute bénigne (art. 16a al. 1 lit. a LCR).

 

Est également qualifiée d’infraction légère la conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux d’alcoolémie compris entre 0.50 et 0.79 ‰, pour autant que la personne concernée ne commette pas simultanément d’autres infractions aux règles de la circulation routière, qui considérées pour elles-mêmes ne relèvent pas de la procédure des amendes d’ordre (art. 16a al. 1 lit. b LCR).

 

Après une infraction légère, l’auteur fait l’objet d’un avertissement si, au cours des deux années précédentes, le permis de conduire ne lui a pas été retiré et qu’aucune autre mesure administrative n’a été prononcée.

 

Ainsi, la personne qui se comporte correctement pendant les deux années suivant un retrait de permis ou un avertissement fera en principe à nouveau l’objet d’un avertissement lors de la commission d’une nouvelle infraction légère. Si, au contraire, l’auteur d’une infraction légère présente déjà des antécédents au cours des deux dernières années, tels un avertissement ou un retrait de permis, son permis de conduire doit lui être obligatoirement retiré pour une durée minimale d’un mois.

 

Finalement, en cas d’infraction particulièrement légère, il peut être renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR).