
Infos routes
Tout ce qu'il faut savoir pour faire appel à
Nez Rouge
En forme au volant
La conduite d'une auto demande une
aptitude à conduire intacte à tout moment, afin que le conducteur puisse
satisfaire aux nombreuses exigences de la circulation routière actuelle.
Cela signifie qu'il doit être en pleine possession de ses facultés de
concentration et de réaction et être capable de prévoir les risques et de
les éviter.
Lois
Celui qui conduit doit rester
constamment maître de son véhicule (art. 31, al. 2
LCR). Cela signifie qu'un
conducteur en pleine possession de ses facultés physiques et psychiques est
toujours en mesure de conduire en sécurité.
Alcool
Les suites juridiques encourues par un conducteur en état d'ivresse sont expliquées dans la feuille d'information du bpa "Alcool: au volant, non!".
Médicaments et drogues
Les médicaments et les drogues peuvent aussi porter atteinte à l'aptitude à conduire.
Celui qui, par suite d'absorption de médicaments et de drogues, a perdu son aptitude à conduire, preuve à l'appui, encourt en vertu de l'art. 90 LCR une amende ou une peine d'emprisonnement. Suivant la gravité de la faute et la mise en danger d'autrui, il s'ensuit en outre un retrait du permis de conduire. En cas d'accident dû à une négligence grave, le conducteur doit s'attendre à une réduction des prestations d'assurance ou à ce que la compagnie d'assurances fasse valoir son droit de recours.
L'autorité administrative du canton de domicile est compétente pour délivrer un permis de conduire, de même que pour décider toutes mesures administratives prévues par la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après LCR ; RS 741.01) envers la personne concernée (art. 22 al. 1 LCR). Les mesures administratives prononcées en application de la loi sur la circulation routière et de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (ci-après OAC ; RS 741.51) sont notamment les suivantes :
Le genre de mesure qu’il y a lieu de prononcer dans un cas particulier dépend du degré de gravité de l’infraction-LCR commise. La loi sur la circulation routière fait ainsi la distinction entre :
Il n’est pas tenu compte de la bonne réputation en qualité de conducteur/trice ni du besoin professionnel du permis de conduire lors de la qualification du degré de gravité de l’infraction commise. L’absence d’antécédent en tant que conducteur/trice et la sensibilité à la mesure en regard de la profession de l’usager n’entrent en considération comme circonstances atténuantes qu’au moment de la fixation de la durée de retrait.
Une infraction légère donne en principe lieu à un avertissement, pour autant que la personne concernée ne présente aucun antécédent qui pourrait être pris en considération.
Après une première infraction moyennement grave, la durée minimale de retrait est d’un mois. En cas de première infraction qualifiée de grave au sens de l’art. 90 al. 2 LCR, la durée minimale de retrait est de trois mois. Les durées minimales de retrait ne peuvent pas être réduites.
Avec l’introduction du nouveau système de l’aggravation légale en cascade dès le 1er janvier 2005, les mesures à l’encontre des récidivistes en matière d’infractions graves ou moyennement graves ont été notablement durcies.
Dans le canton de Vaud, les mesures administratives sont décidées par le Service de la circulation routière et de la navigation.
Service des automobiles
et de la navigation
Avenue du Grey 110
1014 Lausanne
Tél. 021 / 316 82 10
Fax 021 / 316 82 11
Blagues